Liste des thèses refusées pour les commissions 1 et 2
Séances plénières entre le 20 mai 2010 et le 27 août 2010
• Thèses du rapport sectoriel 103: Laïcité et relations avec les communautés religieuses
103.32.a
L'Etat ne prélève aucune contribution volontaire.
103.42.a
Le minaret de la Mosquée de Genève n'est pas concerné par la disposition 103.41.c.
103.51.a
L’Etat garantit, par la loi, le statut et le subventionnement de la Fondation de la faculté autonome de théologie protestante.
• Thèses du rapport sectoriel 101 « Dispositions générales »
101.12 a
Les armoiries du canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noir à tête couronnée sur fond jaune et la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur. La devise du canton est « Post tenebras lux ».
101.21.a
L'Etat a pour buts :a) le bien commun et le bien-être de la communauté ;b) la protection de la population et la sécurité ;c) la protection sociale, la santé et la formation ;d) l’égalité des chances, le respect des minorités et la cohésion sociale ;e) la promotion de la paix et la résolution des conflits au niveau local, régional etinternational ;f) la protection du patrimoine et la sauvegarde des intérêts des générations futures ;g) la protection de la nature et de l’environnement ;h) le respect, la protection et la réalisation des droits fondamentaux ;i) la promotion de la culture ;j) l'aménagement du territoire et la promotion du logement ;k) le développement de l’économie et la promotion de l'emploi ;l) la promotion d’une répartition équitable des ressources.
--> REMPLACE PAR L'AMENDEMENT RADICAL: La République et canton de Genève protège les droits fondamentaux de tous ses habitants et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la conservation durable des ressources naturelles.
101.61.b Responsabilité individuelle
a. Toute personne physique ou morale est tenue au respect de l’ordre juridique ;
b. Toute personne est responsable d’elle-même et agit de manière responsableenvers les autres, la collectivité et l’environnement ;
c. Toute personne respecte les droits fondamentaux des autres et contribue à leurréalisation ;
d. Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants ;
e. Toute personne remplit ses devoirs envers l'Etat dans la mesure de ses capacités.
• Thèses du rapport sectoriel 102 « Droits fondamentaux »
102.21.b
Nul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait notamment de son origine, de son ethnie, de son sexe, de son âge, de sa langue, de son état de santé, de sa situation sociale, de son mode de vie, de son orientation sexuelle, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience.
102.21.c
La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit notamment à la même formation, à un salaire égal pour un travail de valeur égale, à l’égalité des chances dans la vie professionnelle et la vie familiale.
102.61.a
Toute personne a droit aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine lesquels comprennent notamment les droits à l’alimentation, à l’habillement, aux soins et à l’assistance, à un logement convenable, y compris l’accès aux infrastructures indispensables, ainsi qu’à la mobilité.
102.61.b
L’Etat verse une allocation suffisante ou garantit la fourniture des prestations nécessaires aux personnes résidentes dans le besoin.
102.71.a
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et psychique qu’elle est capable d’atteindre.
102.71.b
Toute personne a droit aux soins curatifs et palliatifs ainsi qu’à l’assistance de qualité, nécessaires en cas de maladie, d’accident, de maternité, de handicap, ou en raison de l’âge.
102.81.a
Le droit au logement est garanti.
102.81.b
Toute personne a droit, pour elle-même et pour sa famille, à un logement convenable, qui réponde aux normes de l'hygiène et du confort et qui préserve l'intimité personnelle et familiale.
102.82.a
L’autorité chargée de l’exécution forcée d’une évacuation doit préalablement veiller au relogement du locataire. Le dommage subi par le bailleur ou l’ayant droit est compensé si nécessaire par une indemnité.
102.101.b
Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti. Les montants sont définis par la loi.
102.103.b
A partir du deuxième enfant, les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants en âge préscolaire bénéficient d'une allocation équitable de l'État.
102.111.d
Chaque enfant a droit au jeu, aux loisirs et au repos.
102.121.c
La loi peut autoriser les hautes écoles publiques à percevoir des contributions qui ne doivent pas être un obstacle pour l’accès aux études.
102.121.d
L’enseignement primaire et les divers enseignements ou formations qui lui succèdent sont obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité.
102.121.e
L’égal accès de toutes et tous aux établissements de formation est garanti.
102.121.f
Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation initiale reconnue a droit à une aide de l’Etat.
102.151.b
Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels.
102.151.c
Les règles de droit et les directives doivent être publiées.
102.151.d
En cas de litige, la procédure doit être simple et gratuite.
102.161.b
Toute personne a le droit d’organiser des réunions et des manifestations pacifiques, d’y prendre part ou non.
102.161.e
Toute personne a le droit de créer des associations, d’en faire partie et de participer à leurs activités. Nul ne peut y être contraint.
102.171.a Liberté d’établissement
La liberté d’établissement dans le canton est garantie.
102.171.b
Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.
102.171.d
Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il est persécuté ni remis aux autorités d’un tel Etat.
102.191.a
Toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.
102.191.b
Chaque travailleur et travailleuse a droit à un salaire équitable qui lui assure un niveau de vie décent.
102.191.c
Toute personne qui travaille a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et psychique, ainsi qu’à la limitation raisonnable du temps de travail et aux jours fériés et congés payés.
102.201.a
Les travailleuses et les travailleurs, les employeuses et les employeurs, ainsi que leurs organisations, ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non. -> Remplacé par: La liberté syndicale est garantie.
102.201.f
La loi peut restreindre le droit de grève afin d’assurer un service minimum. (autre variante choisie)
102.221.a Garanties générales de procédure
Les parties ont droit à ce que leur cause soit traitée équitablement et à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
102.221.b
Les parties ont, dans toute procédure, le droit d’être entendues, de consulter le dossier et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
102.221.c
Toute personne a le droit d’être assistée par un avocat ou une autre personne admise par la loi. Si nécessaire, l’Etat désigne un avocat d’office.
102.221.d
Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire.
102.221.e Assistance juridique gratuite
Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes ou dont on ne peut raisonnablement exiger qu’elle assume les frais liés à la défense de ses intérêts a droit à l’assistance juridique gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès.
102.221.f Garanties de procédure judiciaire
Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
102.221.g
Les audiences et le prononcé du jugement sont publics. Les jugements une fois prononcés sont accessibles au public. La loi peut prévoir des exceptions.
102.231.a
Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation entrée en force.
102.231.b
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n’était pas punissable au moment où elle a eu lieu.
102.231.c
Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné en vertu d’un jugement entré en force.
102.231.d
Toute personne soupçonnée d’une infraction a le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, dans une langue qu’elle comprend, des faits et infractions qui lui sont reprochés et des droits qui lui appartiennent, notamment celui de se faire assister d’un avocat.
102.231.e
Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.
102.241.a
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
102.241.b
Toute personne privée de liberté doit aussitôt être informée, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette privation de liberté et des droits qui lui appartiennent. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés, ainsi que de se faire assister d’un avocat.
102.241.c
Toute personne privée de liberté doit être présentée au plus vite à l’autorité judiciaire. Celle-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
102.241.d
Toute personne mise en détention a le droit d’être libérée si elle n’est pas jugée dans un délai raisonnable.
102.241.e
Toute personne privée de liberté a le droit de faire contrôler en tout temps la légalité de cette privation de liberté dans une procédure judiciaire simple et rapide.
102.241.f
Si la privation de liberté s’avère illégale ou injustifiée, une juste indemnité est due.
102.272.a
Toute personne a droit à la paix, à l'hospitalité et au respect.
201.1 Les droits politiques des étrangers
201.11.d
Les étrangers et les étrangères n’ont pas le droit de vote cantonal.
201.12.a
Les étrangers et les étrangères ont le droit de vote et d'éligibilité au niveau cantonal aux mêmes conditions qu'au niveau communal.
201.13.a
Les droits politiques au plan communal et au plan cantonal genevois sont indissociables de la nationalité suisse.
201.13.bLes étrangers disposant actuellement du droit de vote dans les communes n’y sont pas éligibles.
201.14.a
Les étrangers et les étrangères âgés de 18 ans révolus domiciliés légalement depuis 8 ans à Genève qui en font la demande ont le droit d’élire, de voter et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau communal.
201.15.a
Les étrangers et les étrangères âgés de 18 ans révolus résidant légalement depuis 8 ans en Suisse et qui habitent le canton de Genève depuis 4 ans au moins ont le droit d’élire, de voter et de signer des initiatives populaires et des demandes de référendum au niveau communal.
201.3 L’âge de la majorité civique
201.32.a
Ont le droit de vote dans le canton et dans la commune tous les citoyens et toutes les citoyennes qui ont 16 ans révolus et remplissent les autres conditions nécessaires pour l'exercice des droits politiques.
201.4 La privation des droits politiques
201.42.a
Ne font pas partie du corps électoral les personnes soumises à une curatelle de portée générale. La loi prévoit une procédure simple permettant à la personne soumise à une curatelle de portée générale d’obtenir, en prouvant qu’elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral.
• Thèses du rapport sectoriel 202 « Instruments de démocratie directe »
202.1 Nombre de signatures et délai de récolte sur le plan cantonal
202.12.a
Nombre de signatures en pourcentage plutôt qu’en chiffres pour l’initiative et le référendum cantonal.
202.2 Nombre de signatures et délai de récolte sur le plan communal
202.22.a
Pour le référendum municipal, signatures de 20 % des électeurs pour les communes de moins de 5'000 électeurs et signature de 10 % des électeurs, mais au moins par 1'000 électeurs, pour les communes de plus de 5'000 électeurs.
202.3 Le référendum obligatoire
202.33.a
Suppression pure et simple du référendum obligatoire en matière d’assainissement financier.
202.33.b
Si le référendum obligatoire en matière financière est maintenu, les électeurs doivent pouvoir voter deux fois oui ou deux fois non.
202.5 Les formes particulières de référendum
202.54.a Initiative destitutive
Le Souverain peut destituer son gouvernement par le biais de l’initiative destitutive.Le nombre de signatures requises pour l’aboutissement d’une initiative destitutive du gouvernement est fixé à 15'000 signatures qui doivent être récoltées en 120 jours.En cas d’aboutissement de l’initiative, celle-ci doit être soumise au Souverain dans les 60 jours.En cas d’acceptation de l’initiative, des élections sont convoquées dans les 60 jours qui suivent le scrutin.Les membres du collège sortant ne peuvent pas se présenter à l’élection.
202.6 Le référendum communal
202.61.c
Le référendum peut être demandé par un tiers des membres du conseil municipal.
202.61.d
1. Le conseil municipal peut décider de joindre à un projet soumis au référendum obligatoire ou facultatif une variante ;
2. En cas de vote populaire, le vote a lieu selon la procédure relative aux initiatives avec contreprojet ;
3. Si le projet est soumis au référendum facultatif et que celui-ci n’est pas demandé ou que le nombre de signatures requis n’est pas atteint, la variante est caduque.
202.7 L’initiative populaire cantonale
202.72.a
La juridiction déclare nulle l’initiative dont une partie prépondérante est non conforme au droit; elle déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie secondaire est non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides.
Thèses du rapport sectoriel 203 « Conditions-cadres et prolongements des droits politiques » 203.1 De la parité
203.11.a
L’État promeut une représentation équilibrée de femmes et d’hommes au sein des autorités ; la loi encourage les partis à présenter pour toutes les élections au système proportionnel des listes comportant un nombre égal de candidatures féminines et masculines.
-> REMPLACE PAR L'AMENDEMENT PDC:
L'Etat promeut une représentation équilibrée de femmes et d'hommes au sein des autorités.
203.13.a
Le Grand Conseil et les conseils municipaux sont composés d’un collège masculin et d’un collège féminin, chacun élu par l’ensemble du corps électoral selon les règles actuellement en vigueur pour ces conseils.
203.2 Du rôle et financement des partis et organisations politiques
203.21.b
L’État peut soutenir les partis et organisations politiques dans leurs missions au service du bien commun, notamment par des aides financières.
203.21.c
La loi fixe des exigences de transparence qui s’appliquent aux partis et organisations qui participent aux élections et aux campagnes politiques. Elle subordonne toute aide publique au respect de ces exigences.
203.21.d
L’État met en œuvre une politique de soutien et d’encouragement à l’engagement civique, notamment auprès des jeunes. Il facilite par des mesures concrètes l’exercice des fonctions électives et participatives.
203.22.a
1. Les partis politiques sont des personnes morales de droit privé démocratiquement et durablement constituées dans le seul but de participer activement et de manière permanente à la vie institutionnelle de l’État et des collectivités publiques ;
2. Les partis politiques contribuent de manière déterminante à former l'opinion et la volonté populaires, de même qu'à assurer la promotion de celles-ci de façon indépendante et libre à l'égard du pouvoir politique et des médias ;
3. Constituant un lien institutionnel et intergénérationnel irremplaçable entre le peuple et les autorités élues, les partis politiques sont reconnus d'utilité publique ; l’État et les collectivités publiques leur prêtent l’assistance voulue pour leur permettre d'accomplir leur mission au service du bien commun.
-> REMPLACE PAR L'AMENDEMENT LIBERAL: Les partis politiques contribuent à former l'opinion et la volonté populaires de même qu'à assurer la promotion de celles-ci de façon indépendante et libre à l'égard du pouvoir politique et des médias.
203.23.a
L’État reconnaît la contribution des partis politiques et du tissu associatif à la formation de l'opinion et à l'expression de la volonté publique.
203.3 Des modalités de l’exercice des droits politiques
203.31.b
La loi règle les modalités de l’exercice des droits politiques.
203.42.a
La loi veille à ce que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.
203.8 De l’obligation de voter
203.82.a
1. Le droit de vote implique le devoir de voter.
2. Il appartiendra à la loi de prévoir des sanctions éventuelles à la violation de cette obligation de principe.







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